Contrats & logements
Dépôt de garantie
Le montant
Le contrat de bail peut prévoir le versement d'un dépôt de garantie pour couvrir les éventuels manquements du locataire à ses obligations locatives.
Depuis le 9 février 2008 (loi sur le pouvoir d'achat), le dépôt de garantie en location vide ne peut être supérieur à 'un mois de loyer.
Depuis le 27 mars 2014, en location meublée, le dépôt de garantie ne peut être supérieur à deux mois de loyer.
La restitution au terme du contrat
À la fin du bail, le bailleur (ou son représentant, si celui-ci est mandaté pour conserver le dépôt de garantie) doit le restituer, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au propriétaire ( régularisation des loyers et des charges dus ou des frais de réparation locative ou des dégradations constatées lors de l’état des lieux).
Dans sa version initiale, la loi du 6 juillet 1989 prévoyait la restitution du dépôt de garantie dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire. Ce dispositif demeure applicable aux contrats conclus avant le 27 mars 2014 (y compris, aux contrats tacitement reconduits).
La loi ALUR distingue désormais deux situations :
- si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai maximal de deux mois.
- si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai maximal d’un mois ;
En cas de restitution du dépôt de garantie au-delà des délais légaux, la somme devant être restituée au locataire est majorée. La majoration applicable est égale à 10 % du loyer mensuel, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de sa nouvelle adresse.
Le nouveau dispositif, issu de la loi ALUR, est applicable aux baux conclus à compter du 27 mars 2014.
En cas de litige
A consulter :